Survenance prématurée du dommage en droit médical : critère de l'anormalité pour une prise en charge par l'Oniam

La Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2022, n°21-12.825 vient de renforcer le droit à indemnisation des victimes d’accident médical, en s’alignant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Il est question ici du « caractère d’anormalité » requis par la Loi.

Créé par la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2022 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), permet aux victimes d’accidents médicaux non-fautifs d’obtenir réparation de leur dommage, au titre de la solidarité nationale lorsque des conditions de gravité sont remplies.

A ce titre, l’article L1142-1 II du Code de la santé publique précise :

            «  Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».

Parmi ces conditions, le critère de l’anormalité du dommage peut poser des difficultés. 

La condition de l’anormalité du dommage

Pour apprécier l’anormalité, il convient de prendre en compte la fréquence du risque. 

Quand le risque est très fréquent et qu’il intervient alors il ne peut pas être qualifié d’anormal. 

La jurisprudence du Conseil d’État à travers l’arrêt Bourgeois et Bondoni a posé une logique en deux temps pour caractériser l’anormalité du dommage. 

·       L’acte est anormal lorsque les conséquences sont notablement plus graves que si on n’avait rien fait. 

·       Si ce n’est pas notablement plus grave alors le taux de prévalence du risque de 5 % (taux de prévalence posée par la littérature scientifique) est appliqué. Soit sur 100 opérations, 5 d’entre elles se sont mal réalisées. Cela signifie qu’au-dessus de ce taux, le dommage est perçu comme normal. 

La Cour de cassation a cependant pris du temps avant de s’aligner sur ces décisions provoquant une inégalité en fonction des victimes dans le secteur privé et public. 

Le Conseil d’État dans un arrêt du 13 novembre 2020 continue de faire avancer les choses à l’avantage des victimes. 

En effet, lorsque la survenance du dommage est prématurée, même si le patient était exposé à ces mêmes risques à long terme, il sera possible d’octroyer le caractère anormal du dommage. 

La survenance prématurée du dommage : critère de l’anormalité

Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation s’aligne sur cette jurisprudence.  

En l’espèce, à la suite d’une chirurgie carotidienne sous anesthésie loco-régionale dans une clinique privée, un patient présente une hémiplégie due à la survenue, au cours de l’intervention, d’une crise convulsive généralisée. Il décède le 7 novembre 2016.

De ce fait, les ayants-droits du défunt, à savoir l’épouse et les enfants, ont assigné en responsabilité et en indemnisation des préjudices subis, le chirurgien, son assureur, ainsi que l’ONIAM. 

Si la responsabilité du chirurgien et de son assureur n’a pas été retenue, la Cour d’appel a également mis hors de cause l’ONIAM pour motif que la condition d’anormalité du dommage n’était pas établie en l’espèce. 

En effet, les experts ont considéré que le dommage n’était pas uniquement dû par l’intervention chirurgicale mais également par l’évolution normale de la pathologie du patient. 

Cependant, il est mentionné que cette hospitalisation a accéléré l’évolution de la maladie du patient d’environ trois années. 

Cela signifie qu’en l’absence de toute intervention, le patient n’aurait pas eu de telles conséquences aussi rapidement. 

De ce fait, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt d’appel pour manque de base légale en ce qu’il met hors de cause l’ONIAM. 

Elle motive sa décision au visa de l’article L1142-1 II du Code de la santé publique.

« 7. Les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. »

En l’espèce, l’intervention a entraîné de manière prématurée la survenue des troubles auxquels le patient était exposé, caractérisant alors l’anormalité du dommage. 

L’ONIAM devra donc répondre du préjudice subi par les ayants-droits du patient. 

Cependant, l’indemnisation ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical. 

Cet arrêt permet une harmonisation avec la jurisprudence administrative et bénéficie directement aux victimes d’accidents médicaux non-fautifs. 

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