Régulièrement, le cabinet est saisi de victimes d’accident de la route qui ont reçu une offre provisionnelle d’un assureur dans le cadre d’un accident de la route, et qui ne savent pas si l’accepter ou pas.
Cette question est particulièrement pertinente lorsque la victime d’accident de la route est toujours en soins.
Nul ne viendrait à l’idée de l’assureur, chargé du mandat indemnitaire, de faire spontanément une offre provisionnelle ou définitive à la victime, sans y être contraint.
En effet, la loi du 5 juillet 1985 impose en ses articles 12 à 27 à l’assureur de formuler une offre dans un délai légal.
Ainsi :
Il convient de distinguer deux cas de figures : l’offre provisionnelle de l’offre définitive.
Comme vu précédemment, l’assureur est tenu de formuler une offre provisionnelle dans un délai de 8 mois. Pour cela, l’assureur aura préalablement demandé à la victime la communication d’un certain nombre de documents notamment médicaux. Ces envois permettent à l’assureur de « provisionner » son dossier, à savoir, anticiper la charge financière qui sera la sienne en fine.
L’offre provisionnelle comme son nom l’indique est provisoire. L’assureur propose à la victime d’un accident de la circulation une somme d’argent dont le montant est provisoire. Ne pas entendre que cette somme pourra être restituée, mais que le montant fixé la transaction ne correspond pas au montant indemnitaire du préjudice corporel définitif de la victime.
Il s’agit d’une avance sur la liquidation définitive du préjudice de la victime d’accident de la circulation...
La victime peut donc accepter l’offre ainsi formulée mais doit néanmoins être vigilante quant à la mention « provisoire » ou « provisionnelle ». L’offre provisionnelle doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice
L’offre définitive doit intervenir dans le délai de 8 mois à compter de l’accident ou dans les 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime d’accident de la route.
Cette offre doit être complète même en cas de contestation du droit à indemnisation. A ce stade, la victime d’un accident de la route est consolidée et une expertise médicale est déjà intervenue.
L’assureur, sur la base du rapport d’expertise et des pièces communiquées par la victime d’un accident de la route, va alors évaluer pécuniairement les préjudices. Si l’attention de la victime doit être particulière à réception d’une telle offre, elle doit également l’être au moment de l’expertise médicale. Spécifique, l’expertise médicale est un exercice auquel les profanes ne sont pas habitués.
Une victime d’un accident de la circulation ne doit pas aller seule et sans avoir été préparée à une expertise médicale. A défaut, elle court le risque de voir ses préjudices corporels mal évalués et donc d’être insuffisamment indemnisée.
L’offre définitive doit par ailleurs répondre à un formalisme imposé par la loi et notamment :
Sont concernées notamment les victimes d’accident de la route mineure. La consolidation est fréquemment fixée à la majorité.
Toutefois, la situation professionnelle de la victime de 18 ans n’est pas nécessairement encore figée. Dès lors, nul ne sait si celle-ci n’aura pas des difficultés dans l’emploi à venir. Ne pas anticiper cette évolution risque de priver la victime d’un accident de la route d’une potentielle indemnisation à venir, si le risque se réaliser.
A défaut, l’assureur encourt de lourdes pénalités de retard fixées à l’article L211-12 du Code des assurances :
« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »
Le doublement d'intérêt s'applique à compter de l'expiration du délai imparti à l'assureur pour présenter une offre jusqu'à la date du jugement définitif sur la base du montant accordé par le juge, avant la créance imputable du tiers payeur (Cass. 2e Civ., 25 fév. 2010, pourvoi n° 09-13624) et retenue sur provisions versées (Cass. 2e civ., 10 juin 1999, pourvoi n° 96-22584).
Si le juge alloue une rente, le doublement du taux d’intérêt légal s'applique à la somme due depuis l'expiration du délai dans lequel l'assureur a fait l'offre jusqu'à la date de l'offre, si elle a eu lieu. Faut-il encore que l’offre ainsi formulée ait été « raisonnable ».
L’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est vivement recommandée car la notion « raisonnable » est difficilement appréciable par la victime profane.
Spécifiquement formé à la liquidation de préjudice corporel de victime, notamment d’accident de la route, ce spécialiste du Droit saura :
Le cabinet de Maître Cécile Bigre, spécialisé en droit du dommage et à activité dominante en droit des assurances accompagne quotidiennement les victimes d’accident de la route et veille au bon respect de ses droits et de son intérêt légitime.